Article 17
Abrogé par Arrêté du 13 avril 2021 - art. 10
Modifié par Arrêté du 4 avril 2016 - art. 1
Peuvent être autorisés à se porter candidats à ces formations les titulaires :
- soit de tout diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France selon la réglementation en vigueur ;
- soit d'un diplôme de vétérinaire d'un pays tiers.