Article 7
Les coefficients d'équivalence et les pourcentages maximaux de substitution mentionnés au II de l'article D. 1336-51 du code de la défense sont fixés comme suit :
1. Coefficient d'équivalence « produits finis » pour les produits : 1.
2. Coefficient d'équivalence « produits finis » pour les produits de la catégorie substituables définis en annexe 2 : 0,8.
3. Substitution :
- pourcentage de substitution par des produits issus d'autres catégories = SUBproduits ;
- pourcentage de substitution par des produits issus de la catégorie substituables = SUBsubstituables ;
- pourcentage de substitution globale = SUBglobale = SUBsubstituables + SUBproduits.
TAUX MAXIMAL DE SUBSTITUTION GLOBALE (maximum de SUBGLOBALE) | TAUX MAXIMAL DE SUBSTITUTION par des produits issus d'autres catégories (maximum de SUBPRODUITS) | |
|---|---|---|
Métropole | 50 % | 10 % |
Outre-mer Produits appartenant aux catégories 2 et 4 et utilisés pour la production d'électricité | 40 % | 40 % |
Outre-mer Sauf produits utilisés pour la production d'électricité | 40 % | 0 % |