Arrêté du 25 mars 2016 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte

JORF n°0088 du 14 avril 2016

En vigueur depuis le 15/04/2016En vigueur depuis le 15 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 6

Version en vigueur depuis le 15/04/2016Version en vigueur depuis le 15 avril 2016


Les opérateurs pétroliers agréés qui extraient du pétrole du sol de la France métropolitaine ou qui bénéficient de droits attachés à ce pétrole peuvent déduire des quantités qu'ils ont mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs, dans la limite de 25 % de ces quantités, celles qui sont issues du traitement de ce pétrole.
Les droits à déduction liés au traitement de ce pétrole sont répartis par catégorie en considérant les rendements suivants :


- catégorie 1 : 26 % ;
- catégorie 2 : 39 % ;
- catégorie 3 : 9 % ;
- catégorie 4 : 14,5 %.