Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction

JORF n°0300 du 27 décembre 2015

En vigueur depuis le 18/09/2020En vigueur depuis le 18 septembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 septembre 2020

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Article 15

Version en vigueur du 26/03/2016 au 18/09/2020Version en vigueur du 26 mars 2016 au 18 septembre 2020

Modifié par Arrêté du 23 mars 2016 - art. 7

Dispositions relatives à l'adaptabilité de la salle d'eau.
I. - Usages attendus :
Au sein des opérations de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à ménager la possibilité d'installer une douche accessible. Lorsque la douche n'est pas installée dès l'origine, son aménagement ultérieur doit être possible sans intervention sur le gros œuvre en prévoyant dès la conception un volume suffisant et le positionnement des organes d'évacuation des eaux usées. Lorsque le logement comprend plusieurs salles d'eau, la salle d'eau ainsi équipée est située au niveau accessible.
II. - Caractéristiques minimales :
Pour répondre aux exigences décrites au précédent I, une salle d'eau accessible respecte les dispositions ci-dessous.
Elle comprend un espace rectangulaire de dimensions minimales 0,90 m × 1,20 m dans lequel un receveur de douche peut être installé. Cet espace est accessible par un espace d'usage parallèle, situé au droit de son côté le plus grand.
L'espace destiné à l'installation du receveur de douche s'inscrit dans un volume d'une hauteur minimale de 1,80 m.
L'aménagement ultérieur de la douche accessible doit être possible sans modification du volume de la salle d'eau à l'exception de l'éventuelle réintégration des cabinets d'aisance tel que décrit au 1 du II de l'article 13.
Le ressaut du bac de douche de la douche accessible doit être limité afin de permettre son accès en toute sécurité.