Article 1
Version en vigueur depuis le 01 avril 2016
Pour l'application du présent décret, on entend par bicyclette tout produit comportant deux roues et une selle, et propulsé soit principalement par l'énergie musculaire de la personne montée sur ce véhicule, en particulier au moyen de pédales, soit de façon additionnelle avec un dispositif d'assistance électrique.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les objets assujettis aux dispositions du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets.