Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

En vigueur du 01/04/2016 au 01/04/2019En vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

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Article 21

Version en vigueur du 01/04/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14


I. - Sous réserve de l'article 25, lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, les acheteurs passent leurs marchés publics selon l'une des procédures formalisées suivantes qu'ils choisissent librement :
1° L'appel d'offres restreint, mentionné à l'article 61 ;
2° La procédure concurrentielle avec négociation ou la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, dénommées procédure négociée avec publicité préalable, mentionnée à l'article 64.
II. - Les acheteurs peuvent utiliser le dialogue compétitif lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° L'acheteur n'est objectivement pas en mesure de définir seul et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ;
2° L'acheteur n'est objectivement pas en mesure d'établir le montage juridique ou financier d'un projet.