Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

En vigueur du 28/03/2016 au 27/12/2018En vigueur du 28 mars 2016 au 27 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

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Article 122

Version en vigueur du 28/03/2016 au 27/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2016 au 27 décembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14


Le marché public peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance.
Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché public en cours d'exécution.
La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie.
Le délai de garantie est le délai pendant lequel l'acheteur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception.
Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités fixées à l'article 123.
Cette disposition n'est pas applicable aux organismes publics titulaires d'un marché public.