Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche

JORF n°0263 du 13 novembre 2015

En vigueur depuis le 16/03/2016En vigueur depuis le 16 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juillet 2020

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Article 9

Version en vigueur depuis le 16/03/2016Version en vigueur depuis le 16 mars 2016

Modifié par Arrêté du 2 mars 2016 - art. 4 (V)

Tout candidat à un diplôme de patron de pêche doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
2° Etre titulaire du diplôme de capitaine 500, d'un diplôme ou de l'ensemble des attestations reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef de quart 500, du diplôme de capitaine 3000 ou du DESMM ; et
3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 2° de l'article 4.