Arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale

JORF n°0106 du 7 mai 2010

En vigueur du 06/03/2016 au 30/01/2017En vigueur du 06 mars 2016 au 30 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2019

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Article 7

Version en vigueur du 06/03/2016 au 30/01/2017Version en vigueur du 06 mars 2016 au 30 janvier 2017

Modifié par Arrêté du 29 février 2016 - art. 6

La participation des élèves aux épreuves mentionnées à l'article 3 est obligatoire. Si, pour une raison dûment justifiée, un élève se trouve dans l'impossibilité de prendre part à une ou plusieurs épreuves, les dispositions suivantes sont appliquées :

a) Pour les contrôles nationaux et les épreuves techniques, l'élève est évalué lors d'une épreuve de remplacement de la matière concernée avec la promotion immédiatement supérieure ou à défaut à une session de remplacement.

Pour les épreuves de développement de la condition physique opérationnelle, de techniques de défense et d'interpellation, d'emploi des armes et d'armement, une épreuve de rattrapage aura lieu à la reprise de l'élève.

En cas d'absence de l'élève à l'épreuve de rattrapage, la note zéro lui est attribuée.

Pour les évaluations relatives aux fondamentaux et à l'informatique, une épreuve de rattrapage est organisée sous la responsabilité du chef de la structure de formation, en lien avec le département des formations de la sous-direction de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale.

En cas d'absence de l'élève à l'épreuve de rattrapage, la note zéro lui est attribuée.


Conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 29 février 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la 237e promotion des élèves gardiens de la paix de la police nationale.