Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile

En vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2017En vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 4 ter

Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2017

Création Arrêté du 25 février 2016 - art. 4

Lorsqu'au cours d'un séjour le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours dans un autre établissement, ou au sein du même établissement dans une unité médicale au sens de l'annexe II de l'arrêté du 22 février 2008 modifié susvisé, ne relevant pas du même champ d'activité au sens des articles R. 162-29 à R. 162-29-3 du code de la sécurité sociale, les prestations réalisées au cours du transfert sont facturées par l'établissement d'accueil indépendamment de la facturation des prestations réalisées au cours du reste du séjour par l'établissement d'origine, qui suspend toute facturation durant la période du transfert.

Lorsque ce transfert comporte une nuitée dans l'établissement dans lequel le patient a été transféré, seul ce dernier facture le forfait journalier correspondant. Le décompte de journée s'effectue à chaque présence du patient à minuit.