Décret n°90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

En vigueur depuis le 01/03/2016En vigueur depuis le 01 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8

Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

Modifié par Décret n°2016-200 du 26 février 2016 - art. 33

Les fonctionnaires nommés sur un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors échelle D.