Les fonctionnaires nommés sur un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors échelle D.
Décret n°90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 2020