Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires armés à la pêche ou aux cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de l'Union européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

JORF n°0042 du 19 février 2010

En vigueur depuis le 15/02/2016En vigueur depuis le 15 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 5-2

Version en vigueur depuis le 15/02/2016Version en vigueur depuis le 15 février 2016

Créé par Arrêté du 10 février 2016 - art. 11

La décision imposant une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes :

a) Le niveau de qualification professionnelle requis en France pour l'exercice des fonctions souhaitées et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; et

b) Les différences substantielles entre les qualifications professionnelles du demandeur et la formation exigée en France pour l'accès aux fonctions que souhaite exercer le marin et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.