Arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

JORF n°0036 du 12 février 2016

En vigueur depuis le 13/02/2016En vigueur depuis le 13 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 février 2016

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Article 5

Version en vigueur depuis le 13/02/2016Version en vigueur depuis le 13 février 2016


Matériel d'armement et de sécurité en « eaux intérieures abritées ».
Les bateaux naviguant sur les eaux classées en « eaux intérieures abritées » telles que définies à l'annexe I embarquent le matériel d'armement et de sécurité suivant :
1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II, ou bien, si elle est portée effectivement, une combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de l'annexe III.
2. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie conforme(s) :


- aux préconisations du fabricant qui sont reprises dans le manuel du propriétaire dans le cas des bateaux marqués « CE » ;
- ou aux exigences applicables de la réglementation nationale dans les autres cas.


3. Un dispositif d'assèchement manuel pour les bateaux non autovideurs ou ceux comportant au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile.
4. Un dispositif permettant le remorquage et l'amarrage, il doit être composé au minimum d'un point d'amarrage et d'une amarre adaptée pour assurer ces deux fonctions.