Arrêté du 9 février 2016 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français

En vigueur du 10/02/2016 au 15/09/2016En vigueur du 10 février 2016 au 15 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 septembre 2016

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Article 7

Version en vigueur du 10/02/2016 au 15/09/2016Version en vigueur du 10 février 2016 au 15 septembre 2016

Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art. 2


La zone de restriction est levée à l'issue d'un programme de dépistage national débutant à partir du 2 mai 2016, basé sur un sondage d'exploitations commerciales, incluant un échantillon représentatif d'exploitations de palmipèdes présents depuis plus de vingt-et-un jours sur des parcours plein air, s'il démontre l'absence de circulation virale.
A la demande du préfet de région, et après l'avis du comité régional d'orientation des politiques sanitaires animale et végétale, le ministre chargé de l'agriculture peut exclure de la zone de restriction tout ou partie d'un département sous réserve qu'un programme de dépistage basé sur un sondage d'exploitations commerciales ait permis de montrer l'absence de circulation virale et qu'un schéma de gestion du risque de contamination du territoire par l'influenza aviaire à partir des volailles domestiques ait été défini.