Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions

JORF n°0303 du 31 décembre 2015

En vigueur depuis le 26/02/2018En vigueur depuis le 26 février 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 février 2018

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Article 4

Version en vigueur depuis le 26/02/2018Version en vigueur depuis le 26 février 2018


Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration, le demandeur au recours doit, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, prononcée d'office, en adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie aux parties auxquelles la décision de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article 20.


Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015, article 23 : Les dispositions des articles 1er à 22 entrent en vigueur le jour de la première réunion du collège de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie (date indéterminée). La décision n° 2018-D-01 a constaté cette réunion le 26 février 2018.