Article 4
Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration, le demandeur au recours doit, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, prononcée d'office, en adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie aux parties auxquelles la décision de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article 20.
Décret n° 2015-1921 du 29 décembre 2015, article 23 : Les dispositions des articles 1er à 22 entrent en vigueur le jour de la première réunion du collège de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie (date indéterminée). La décision n° 2018-D-01 a constaté cette réunion le 26 février 2018.