Arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur

JORF n°0214 du 16 septembre 2014

En vigueur du 01/01/2016 au 23/09/2019En vigueur du 01 janvier 2016 au 23 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

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Annexe 3

Version en vigueur du 01/01/2016 au 23/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 23 septembre 2019

Modifié par Arrêté du 30 septembre 2015 - art. 9


COMPOSITION D'UNE DEMANDE DE CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
RELATIVE À UNE CONTRIBUTION AUX PROGRAMMES D'ACCOMPAGNEMENT


Si la demande est liée à une contribution à un ou plusieurs programmes mentionnés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, cette demande comporte la justification :

- que les fonds ont été versés par le demandeur à la maîtrise d'ouvrage du programme ainsi que la date du ou des versements de cette contribution ; ou

- que les dépenses ont été réglées par le demandeur et la date ou les dates de paiement de ces fonds quand le demandeur est maître d'ouvrage du programme.

La justification de versement ou de paiement des dépenses par le demandeur est apportée par une attestation sur l'honneur délivrée par le maître d'ouvrage du programme. Lorsque le demandeur et le maître d'ouvrage du programme sont confondus, cette attestation sur l'honneur est cosignée par un expert comptable ou un commissaire aux comptes ou pour les collectivités territoriales et leurs groupements par un comptable public. Cette attestation mentionne le programme concerné, la référence de l'arrêté ayant validé ce programme et la référence de la fiche de ce programme. Par dérogation, cette pièce peut être remplacée par la ou les pièces prévues par l'arrêté validant le programme.

Le délai d'un an en application de l'article R. 221-15 du code de l'énergie pour le dépôt de la demande court à partir de la date de versement de la contribution ou de paiement des dépenses la plus ancienne de la demande.

Lorsque la contribution financière ou le paiement des dépenses est réalisé pour une période donnée, le délai d'un an ci-dessus court à partir de la date de fin de période la plus ancienne de la demande. La justification de versement ou de paiement des dépenses précise la période couverte par la contribution ou le paiement ; cette période est au maximum d'un an.