Code de l'éducation

En vigueur depuis le 14/03/2026En vigueur depuis le 14 mars 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 2026

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Article D612-32-2

Version en vigueur du 14/03/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 14 mars 2026 au 01 septembre 2026

Modifié par Décret n°2026-179 du 10 mars 2026 - art. 1

Le grade de licence est conféré de plein droit :

I. - Aux titulaires des diplômes nationaux et diplômes d'Etat suivants :

1° D'un diplôme de licence ;

2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

3° Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;

4° Des diplômes de santé suivants :

a) Les diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

b) Les diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

c) Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

d) Le certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;

5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

6° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;

7° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;

8° D'un diplôme de comptabilité et de gestion à l'issue de l'année universitaire 2010-2011 ;

9° Des diplômes nationaux supérieurs professionnels d'artiste de cirque à l'issue de l'année universitaire 2024-2025, et de musicien à l'issue de l'année universitaire 2025-2026, mentionnés à l'article D. 759-1 ;

10° Du diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé "bachelor agro", mentionné à l'article L. 812-12 du code rural et de la pêche maritime.

II. - Aux titulaires des diplômes d'établissement suivants :

1° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

2° Des diplômes d'élève pilote de ligne et de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

3° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

4° Des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens et des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 obtenus au terme du cursus de formation initiale internationale à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

5° Du diplôme de premier cycle :

a) De l'Institut d'études politiques de Paris ;

b) De l'Ecole polytechnique ;

c) De l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

d) De l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

e) De l'Ecole du Louvre, à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 ;

6° Du diplôme "Enseigner dans le premier degré" de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

7° Des diplômes "Sciences pour un monde durable", "Sciences, humanités et société" et "Intelligence Artificielle" de l'université Paris sciences et lettres ;

8° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;

9° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

10° Du diplôme de cadre des forces aérospatiales de l'Ecole de l'air et de l'espace à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

11° Des diplômes du Conservatoire national des arts et métiers, énoncés ci-après :

a) Bachelor océanographe-prospecteur, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

b) Cadre technique génie environnement marin, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

c) Cadre technique production et valorisation des ressources marines, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

12° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures :

a) De l'université Paris sciences et lettres ;

b) De l'université La Réunion ;

c) De l'université Côte d'Azur ;

d) De l'Ecole normale supérieure de Lyon ;

e) De l'université Paris-Saclay, l'Institut polytechnique de Paris et HEC Paris ;

13° Des diplômes de concepteur en modélisation des informations du bâtiment ("building information modeling") en sciences et techniques pour l'architecture et de technicien, coordinateur et accompagnateur à la rénovation énergétique de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;

14° Du diplôme en partenariat international " Développement durable "Una Europa Joint Bachelor in Sustainability" " de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;

15° Des diplômes en "Relations internationales" et en "Transformation écologique et numérique" de l'université Paris-Panthéon-Assas.

III. - Les diplômes mentionnés au I. et au II. font l'objet d'une évaluation nationale périodique.