Code de l'énergie

Abrogé depuis le 15/02/1989Abrogé depuis le 15 février 1989

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D251-8

Version en vigueur du 02/12/2024 au 01/07/2025Version en vigueur du 02 décembre 2024 au 01 juillet 2025

Abrogé par Décret n°2025-606 du 30 juin 2025 - art. 6
Modifié par Décret n°2024-1084 du 29 novembre 2024 - art. 1

Une entreprise qui acquiert ou qui prend en location un véhicule satisfaisant aux conditions définies à l'article D. 251-1 du présent code et le donne en location dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier de l'aide prévue à cet article.

Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier de l'aide instituée à l'article D. 251-1 du présent code pour l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule qu'ils affectent à la démonstration. Par dérogation au 2° du I de l'article D. 251-1 du présent code, ces aides peuvent être attribuées à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule précédemment affecté à la démonstration si la cession ou la prise en location intervient dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation.