Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/04/2023En vigueur depuis le 28 avril 2023

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Article R252-11

Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 2

Sous réserve des dispositions de l'article R. 251-9, la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, à chacune des sections locales, par prélèvement sur les ressources affectées à sa gestion administrative, une somme comprenant :

1°) une remise au titre des frais de gestion supportés par la section dans l'accomplissement des missions qui lui incombent ;

2°) le cas échéant, une somme déterminée, compte tenu de la qualité de la gestion de celle-ci, et des services rendus aux assurés sociaux appréciés notamment en fonction de la rapidité d'exécution des opérations de règlement des prestations et de l'exactitude des décomptes de prestations.

Les conditions d'utilisation de cette dernière somme sont fixées par les statuts de la caisse primaire d'assurance maladie.

Un arrêté fixe les montants minimum et maximum des remises de gestion qui peuvent être allouées en fonction de la mission qui leur est confiée aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, ainsi qu'aux groupements mutualistes habilités à jouer le rôle de sections locales ou de correspondants locaux ou d'entreprises ou de centres de paiement.