Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/09/2017En vigueur depuis le 24 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R381-81

Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5

Les dépenses prises en charge sont celles constatées au titre de l'ensemble de la période pendant laquelle les personnes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 381-80 remplissent les conditions fixées à cet article.