Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/03/2022Abrogé depuis le 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R381-95-4

Version en vigueur du 01/01/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 06 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6

Dans le cas où une personne mentionnée à l'article L. 381-25 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré en vertu du 2° de l'article L. 161-1 du présent code, elle doit également être affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section.

Elle bénéficie à ce titre de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.