Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/06/2012Abrogé depuis le 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R381-95-8

Version en vigueur du 01/01/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 06 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6

Les personnes mentionnées à l'article L. 381-25 et, le cas échéant, leurs enfants à charge, mentionnés au 2° de l'article L. 161-1, ont droit à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.

Toutefois, cette prise en charge n'est accordée aux sapeurs-pompiers volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 381-25 que pour les maladies, blessures ou infirmités autres que celles ayant donné lieu à l'attribution de la rente d'invalidité prévue à l'article 11 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991. Ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques ou autres mis à la charge des assurés malades.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à fournir aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des prestations prévues au présent article.