Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/03/2008 au 01/09/2022En vigueur du 19 mars 2008 au 01 septembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-45-5

Version en vigueur du 01/01/2016 au 09/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 09 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
Création Décret n°2015-1866 du 30 décembre 2015 - art. 1

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après avis de la Haute Autorité de santé, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année civile considérée :

1° Le niveau de certification requis pour l'application de l'article R. 162-45-3 ;

2° Les coefficients de pondération appliqués aux critères mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 162-45-4 ;

3° Les modalités de détermination et la valeur des taux de rémunération mentionnés au II de l'article R. 162-45-4, qui peut être exprimée sous forme de fourchette et peuvent être différenciées en fonction du périmètre des résultats disponibles des indicateurs obligatoires mentionnés au b du 2° de l'article R. 162-45-3 ;

4° Le montant plancher et le montant plafond de la dotation allouée à chaque établissement.

Cet arrêté, qui peut être pluriannuel, peut être modifié lorsqu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, constaté dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 162-22-10.