Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1).

En vigueur du 31/12/2015 au 01/01/2022En vigueur du 31 décembre 2015 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 22

Version en vigueur du 31/12/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 41 (V)
Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 31 (V)

I.-Il est créé un fonds de solidarité pour le développement dont l'objet est de contribuer au financement des pays en développement et de tendre à réaliser les " objectifs du millénaire pour le développement ", notamment dans le domaine de la santé.

Ce fonds est géré par l'Agence française de développement, selon des modalités fixées par décret.

Une part du produit de la taxe prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts est affectée à ce fonds, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

II. Paragraphe modificateur

III.-A.-Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2006.

B.-Les dispositions des I et II font l'objet d'une évaluation à l'issue d'une période de vingt-quatre mois suivant leur mise en oeuvre effective. Les montants et les limites de la majoration prévue au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts peuvent être révisés dans la plus prochaine loi de finances suivant cette évaluation.