Décret n°2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.

En vigueur depuis le 28/12/2015En vigueur depuis le 28 décembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 décembre 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 17

Version en vigueur depuis le 28/12/2015Version en vigueur depuis le 28 décembre 2015

Modifié par Décret n°2015-1757 du 24 décembre 2015 - art. 1

Les informations recueillies dans le cadre d'une mission de contrôle font l'objet d'un rapport. Ce rapport est communiqué par le directeur général à la personne responsable des locaux, lieux, installations ou matériels de transport inspectés. Cette personne peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.