Les informations recueillies dans le cadre d'une mission de contrôle font l'objet d'un rapport. Ce rapport est communiqué par le directeur général à la personne responsable des locaux, lieux, installations ou matériels de transport inspectés. Cette personne peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.
Décret n°2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 décembre 2022