Code des assurances

En vigueur depuis le 07/09/2017En vigueur depuis le 07 septembre 2017

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Article A132-13

Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 1

Le compte financier mentionné à l'article A. 132-11 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 132-14 et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire, dans le cas des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1, au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité ou, dans le cas des entreprises mentionnées au L. 310-3-1, au capital de solvabilité requis.