Code de l'énergie

En vigueur depuis le 26/08/2018En vigueur depuis le 26 août 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article D342-8

Version en vigueur depuis le 26/08/2018Version en vigueur depuis le 26 août 2018

Modifié par Décret n°2018-744 du 23 août 2018 - art. 2

Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations conçues pour fonctionner dans les conditions normales et exceptionnelles de fréquence et de tension sur ce réseau, sans qu'il en résulte :

1° Un danger pour les personnes et les biens ;

2° Une perturbation des dispositifs mis en œuvre par le gestionnaire du réseau pour en assurer la conduite et la protection ;

3° Une dégradation anormale de la qualité de l'électricité distribuée ou transportée sur ce réseau ;

4° Une contrainte pour les autres utilisateurs du réseau.

En outre, seules les installations de production dotées d'un dispositif de protection leur permettant d'être séparées automatiquement du réseau public d'électricité dans certaines situations anormales de réseau peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité.