LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)

JORF n°0302 du 30 décembre 2015

En vigueur depuis le 31/12/2015En vigueur depuis le 31 décembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 31

Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 92
- Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZE bis


III. - Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 235 ter ZE bis du code général des impôts est affectée, à hauteur de 28 millions d'euros par an, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les années 2016 à 2025.