Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

En vigueur du 30/12/2015 au 19/03/2016En vigueur du 30 décembre 2015 au 19 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2016

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Article 14

Version en vigueur du 30/12/2015 au 19/03/2016Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 19 mars 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art. 5
Modifié par LOI n°2015-1779 du 28 décembre 2015 - art. 4

La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.

Lorsqu'un tel droit est accordé, la période d'exclusivité ne peut dépasser dix ans. Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans.

Lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé pour les besoins de la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité peut, par dérogation, être supérieure à dix ans, sans dépasser quinze ans. Elle doit faire l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, lors de la treizième année.

Les deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas aux accords conclus entre personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public sur le fondement de dispositions législatives ou réglementaires, dans le respect du droit de la concurrence. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.

Une copie des ressources numérisées et des données associées est remise gratuitement, dans un standard ouvert et librement réutilisable, aux administrations mentionnées à l'article 1er qui ont accordé le droit d'exclusivité.

Les accords d'exclusivité et leurs avenants sont transparents et rendus publics sous forme électronique.