Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article L122-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Créé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Sauf preuve contraire, est regardée comme imputable au service l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et spécifiques de cette affection, lorsqu'elle est constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

Le constat est établi par une commission de réforme, un établissement hospitalier militaire ou civil, un organisme de sécurité sociale, un service médical du travail ou un service médical agréé par une administration ou par un établissement public.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.