Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006En vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article L132-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Créé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les déportés résistants titulaires de la carte du combattant ont la qualité de grand mutilé et bénéficient des dispositions de l'article L. 132-1 pour les blessures contractées du fait de leur déportation, ou présumées telles.

Pour l'application de cet article, les maladies contractées ou présumées telles par les déportés résistants sont assimilées aux blessures.

En cas d'infirmités multiples résultant, ou bien de blessures, ou bien de maladies, ou bien de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure au regard de cet article.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.