Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article L141-21

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 221 (V)

La pension de conjoint ou partenaire survivant est assortie d'une majoration lorsque l'invalide était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice, défini à l'article L. 125-2, était égal ou supérieur à 6 000 points.

Le montant de cette majoration est fixé par décret.

La pension assortie du supplément social est majorée dans les mêmes conditions.


Conformément au II de l'article 221 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux pensions en paiement au 1er janvier 2021, à compter de la demande des intéressés.