Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 01/01/1988 au 01/05/2008En vigueur du 01 janvier 1988 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article L321-1

Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Modifié par Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 11

Une allocation de reconnaissance est servie, en témoignage de la reconnaissance nationale, pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions du présent chapitre.

Cette allocation annuelle, qui n'est pas réversible, est cumulable avec la ou les pensions que le titulaire pourrait percevoir à un titre quelconque.