Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article L711-2

Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)

Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Conformément à l'article 51 V de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. A cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des pensions et celles en cours devant les cours régionales des pensions et les cours des pensions sont transférées en l'état, respectivement, aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel territorialement compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.

Conformément à l’article 6 du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 : Les dispositions du I de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 entrent en vigueur le 1er novembre 2019.