Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Abrogé depuis le 21/07/1976Abrogé depuis le 21 juillet 1976

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article L721-4

Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2019

Abrogé par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 51 (V)
Créé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les nominations des membres du tribunal des pensions ont lieu chaque année en ce qui concerne le magistrat titulaire et tous les trois ans en ce qui concerne les assesseurs et chaque fois qu'il apparaît nécessaire. Le premier président de la cour d'appel du ressort procède à la désignation d'un juge magistrat titulaire et d'un juge magistrat suppléant appelé à le remplacer, en cas d'empêchement.

Si un des magistrats membres du tribunal des pensions cesse ses fonctions, il est immédiatement remplacé par un magistrat qui est désigné par le premier président.