- TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. (Articles 1 à 2-1)
- Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet (Articles 2-2 à 2-12)
- TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. (Articles 3 à 7)
- Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation. (Articles 8 à 9)
- Titre III : Congés annuels et congés pour formation.
- Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales (Articles 9-1 à 17-2)
- Titre IV : Congés pour raison de santé, de maternité, d'adoption ou d'accident du travail ou maladie professionnelle.
- Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. (Articles 18 à 23)
- Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve. (Articles 24 à 25)
- Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés. (Articles 26 à 29-1)
- Titre VIII : Conditions de réemploi. (Articles 30 à 31)
- Titre VIII bis : Mobilité (Articles 31-1 à 31-3)
- Titre IX : Travail à temps partiel. (Articles 32 à 38)
- Titre IX bis : Cessation progressive d'activité
- Titre IX ter : Cessation totale d'activité
- Titre X : Suspension et discipline (Articles 39 à 40)
- Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi (Articles 40-1 à 46)
- Chapitre Ier : Fin de contrat (Articles 41 à 41-1-1)
- Chapitre II : Licenciement (Articles 41-2 à 45)
- Chapitre III : Démission (Article 45-1)
- Chapitre IV : Rupture conventionnelle (Articles 45-2 à 45-10)
- Chapitre V : Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi (Article 46)
- Titre XII : Indemnités de licenciement. (Articles 47 à 52)
- Titre XIII : Dispositions transitoires.
- Titre XIV : Dispositions diverses. (Articles 54-1 à 55)
Article 41-2
Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015
L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle.
Il doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant d'au moins cinq jours permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision.
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