Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

En vigueur du 09/01/2010 au 08/11/2015En vigueur du 09 janvier 2010 au 08 novembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2026

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Article 5-2

Version en vigueur du 09/01/2010 au 08/11/2015Version en vigueur du 09 janvier 2010 au 08 novembre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015 - art. 54
Création Décret n°2010-19 du 6 janvier 2010 - art. 6

Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif en référence aux articles 9, 9-1 ou 27-II de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le contrat doit comporter toutes les indications nécessaires selon un modèle fixé par arrêté.