Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/10/2021En vigueur depuis le 27 octobre 2021

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Article D712-23-1

Version en vigueur depuis le 06/11/2015Version en vigueur depuis le 06 novembre 2015

Création DÉCRET n°2015-1399 du 3 novembre 2015 - art. 1

Par dérogation aux articles D. 712-19 et D. 712-22, lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, le capital décès, augmenté le cas échéant de la majoration pour enfant, est égal à douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire décédé.

Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux capitaux versés au titre des décès survenus à compter du lendemain de la publication du présent décret.