Arrêté du 26 décembre 2000 relatif à l'allocation de logement

En vigueur du 22/10/2015 au 01/10/2017En vigueur du 22 octobre 2015 au 01 octobre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2019

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Article 5

Version en vigueur du 22/10/2015 au 01/10/2017Version en vigueur du 22 octobre 2015 au 01 octobre 2017

Modifié par ARRÊTÉ du 16 octobre 2015 - art. 1

Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code :

1° Le taux TF défini au seizième alinéa de l'article D. 542-5-2 servant au calcul de la participation personnelle prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 est fixé selon le tableau suivant :

FOYER

POURCENTAGE

Personne seule sans personne à charge

2,81

Couple sans personne à charge

2,99

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge

-deux personnes à charge

-trois personnes à charge

-quatre personnes à charge

-cinq personnes à charge

-six personnes à charge ou plus


2,38

2,17

1,94

1,80

1,69

1,62

2° Le plafond de loyer prévu à son premier alinéa ainsi que le loyer de référence, pris en compte pour le calcul de TL défini au dix-septième alinéa de l'article D. 542-5-2, servant au calcul de la participation personnelle prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28, sont fixés selon le tableau suivant :

COMPOSITION DU FOYER

MONTANT

Personne seule sans personne à charge

255,23 €

Couple sans personne à charge

312,40 €

Personne seule ou couple ayant :

-une personne à charge

351,53 €

-par personne à charge supplémentaire dans la limite de six

51,16 €

Pour la détermination de TL, les taux et les tranches de loyers sont fixés comme suit :

0 % pour la tranche de RL inférieure à 45 % ;

0,45 % pour la tranche de RL entre 45 % et 75 % ;

0,68 % pour la tranche de RL supérieure à 75 %.


Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 27 octobre 2014 : ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du mois d'octobre 2014.