Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national

JORF n°0075 du 28 mars 2012

En vigueur du 13/09/2015 au 20/12/2021En vigueur du 13 septembre 2015 au 20 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2021

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Article 97

Version en vigueur du 13/09/2015 au 20/12/2021Version en vigueur du 13 septembre 2015 au 20 décembre 2021

Abrogé par Arrêté du 9 décembre 2021 - art. 49
Modifié par ARRÊTÉ du 25 août 2015 - art. 1

Outre les cas d'emploi prescrits par la signalisation, en cas de croisement ou de dépassement avec un autre train et lors de l'entrée et de la sortie d'un tunnel, le conducteur fait usage du dispositif d'avertissement sonore. Il en est de même, toutes les fois qu'il se rend compte que l'approche de son train met en danger des personnes qui ne semblent pas prendre en temps utile les dispositions pour se garer. En cas de dérangement du dispositif d'avertissement sonore en cours de route, il limite sa vitesse à 30 km/ h et en informe l'agent concerné de SNCF Réseau et sollicite ses instructions, si cela est techniquement possible. A défaut, le conducteur poursuit sa circulation suivant les mêmes restrictions jusqu'au premier arrêt normalement prévu ou celui prescrit par la signalisation. Il ne doit pas être fait usage du dispositif d'avertissement sonore sans motif de service et en dehors des lieux et plages horaires prévus par la documentation d'exploitation.