Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 06/08/2009En vigueur depuis le 06 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 241-2.02

Version en vigueur du 02/09/2015 au 21/07/2023Version en vigueur du 02 septembre 2015 au 21 juillet 2023

Transféré par Arrêté du 22 mai 2023 - art. 5
Modifié par ARRÊTÉ du 5 juin 2015 - art. 6

Installations radioélectriques toutes zones

I. - Un navire dispose d'au moins une installation radioélectrique à ondes métriques (VHF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN sur la fréquence 156,525 MHz (voie 70) et par phonie sur les fréquences 153,300 MHz (voie 6), 156,650 MHz (voie 13) et 156,800 MHz (voie 16). Il doit être possible de déclencher sur la voie 70 l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire.

II. - Toutefois, les navires de longueur de coque inférieure à 12 m exploités exclusivement à la journée peuvent n'embarquer qu'un émetteur-récepteur VHF, y compris portatif, dans la mesure où les communications sont assurées quelle que soit la position géographique du navire sur le plan d'eau désigné.

III. - Une telle installation radioélectrique ne dispense pas de l'emport des matériels pyrotechniques prescrits au point 2 de l'article 240-2.07 de la division 240 du présent règlement.