Arrêté du 2 juin 2010 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife

JORF n°0127 du 4 juin 2010

En vigueur du 03/07/2015 au 01/09/2020En vigueur du 03 juillet 2015 au 01 septembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2020

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Article 10

Version en vigueur du 03/07/2015 au 01/09/2020Version en vigueur du 03 juillet 2015 au 01 septembre 2020

Abrogé par Arrêté du 5 juin 2019 - art. 19 (VT)
Modifié par ARRÊTÉ du 10 juin 2015 - art. 1

L'évaluation spécifique d'histoire-géographie se compose de deux parties : la première partie est une composition portant sur l'une des deux disciplines, la seconde partie porte sur la discipline qui n'a pas fait l'objet d'une évaluation à la première partie.

En vue de l'obtention du baccalauréat, les deux parties sont évaluées au cours d'une épreuve écrite terminale en langue allemande. Cette épreuve terminale a une durée de cinq heures. L'évaluation spécifique donne lieu à l'attribution d'une note globale affectée du coefficient de l'épreuve d'histoire-géographie de la série du candidat, à laquelle elle se substitue.

En vue de l'obtention de la Allgemeine Hochschulreife, l'évaluation spécifique prend en compte la note de la première partie de l'épreuve écrite terminale ainsi qu'une moyenne recueillie dans le cadre d'un contrôle continu.

Cette moyenne porte sur la discipline qui n'a pas été évaluée en première partie de l'épreuve écrite terminale.

La note obtenue en première partie d'épreuve écrite terminale et la moyenne des notes recueillies dans le cadre d'un contrôle continu comptent respectivement pour moitié dans le calcul de la note globale d'histoire-géographie.

L'évaluation spécifique de langue et littérature allemandes fait l'objet de deux épreuves en langue allemande : l'une, écrite, d'une durée de cinq heures, et l'autre, orale, d'une durée de trente minutes et précédée d'un temps de préparation de trente minutes.

L'évaluation de l'épreuve écrite de langue et littérature allemandes donne lieu à l'attribution de deux notes séparées, l'une en vue de l'obtention du baccalauréat qui est affectée du coefficient de l'épreuve de langue vivante 1 de la série du candidat à laquelle elle se substitue, et l'autre en vue de l'obtention de la Allgemeine Hochschulreife. L'évaluation de l'épreuve orale de langue et littérature allemandes donne lieu à l'attribution d'une seule note.