Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 28/08/2015 au 07/05/2022En vigueur du 28 août 2015 au 07 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 23 L quater

Version en vigueur du 28/08/2015 au 07/05/2022Version en vigueur du 28 août 2015 au 07 mai 2022

Modifié par ARRÊTÉ du 25 août 2015 - art. 1

Les véhicules de tourisme soumis à la taxe prévue à l'article 1010 du code général des impôts strictement indispensables à l'activité de l'exploitant, mentionnés à la deuxième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au troisième alinéa du I de l'article 217 undecies et au a du 2 du I de l'article 244 quater W du code général des impôts, s'entendent des véhicules neufs, acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité ouvrant droit à la réduction d'impôt, à la déduction fiscale ou au crédit d'impôt prévus à ces articles, sans lesquels l'entreprise ne pourrait pas poursuivre son activité.