Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 19/08/2015 au 11/01/2018En vigueur du 19 août 2015 au 11 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 62-2

Version en vigueur du 19/08/2015 au 11/01/2018Version en vigueur du 19 août 2015 au 11 janvier 2018

Modifié par DÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015 - art. 16

Lorsque la demande émane du syndic, le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d'une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande, notamment les pièces comptables, après consultation du conseil syndical

Dans les autres cas et sans préjudice des dispositions de l'article 61-1-1, le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d'une assignation délivrée au syndicat représenté par le syndic, y compris lorsque la demande émane de l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 47.


Conformément à l'article 27 du décret n° 2015-999 du 17 août 2015, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.