Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

ChronoLégi

Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire

Article 61-10

Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2020

Modifié par DÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015 - art. 14

Le président du tribunal de grande instance peut autoriser le mandataire ad hoc, à la demande de celui-ci, sous sa responsabilité et à ses frais, à se faire assister de tout tiers pour l'accomplissement de tâches relevant de la mission qui lui a été confiée lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert.


Conformément à l'article 27 du décret n° 2015-999 du 17 août 2015, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Retourner en haut de la page