Arrêté du 28 juillet 2015 relatif aux marques de nationalité et d'immatriculation, à la plaque d'identité et au certificat d'immatriculation des aéronefs

JORF n°0181 du 7 août 2015

En vigueur depuis le 08/08/2015En vigueur depuis le 08 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 2019

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Article 2

Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


Les lettres de nationalité et d'immatriculation ont toutes la même hauteur.


Sous-section 1
Aérostats


La hauteur des marques apposées sur les aérostats est d'au moins 50 centimètres.


Sous-section 2
Aérodynes


a) Ailes.
La hauteur des marques apposées sur les ailes des aérodynes est d'au moins 50 centimètres.
b) Fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage vertical.
La hauteur des marques apposées sur le fuselage (ou sur la structure en tenant lieu) et sur l'empennage vertical des aérodynes est d'au moins 30 centimètres.
c) Cas spéciaux.
1. Si un aérodyne ne comporte pas les éléments correspondant à ceux mentionnés en a et b ci-dessus, la dimension des marques est suffisante pour que l'aéronef puisse être facilement identifié.
2. Si un aérodyne est de dimension réduite et ne permet pas d'apposer des marques de la hauteur fixée en a et b ci-dessus, la hauteur des marques doit être suffisante pour que l'aéronef puisse être facilement identifié et est au moins égale aux 3/5 de la distance entre le bord d'attaque et le bord de fuite de l'aile et aux 3/5 de la plus grande dimension verticale des éléments mentionnés en b ci-dessus, le fuselage étant évalué par son diamètre ou sa hauteur.