Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/08/2025En vigueur depuis le 01 août 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article L121-16

Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (V)

La compensation mentionnée à l'article L. 121-6 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-9.

La Caisse des dépôts et consignationsassure, pour le compte de l'Etat, le versement de ces acomptes et retrace ces différentes opérations en compte spécifique. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et sont intégralement compensés par l'Etat.

Par dérogation aux cinq premiers alinéas, les charges de service public financées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-6 sont compensées par des versements déterminés sur la base des montants effectivement encaissés au titre de la majoration mentionnée au même deuxième alinéa. Ces versements peuvent être différenciés entre les bénéficiaires en fonction de la part du total du montant des charges qu'ils représentent. Les échéances de versement et les règles de détermination de leur montant sont précisées par voie réglementaire.


Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

Se reporter aux modalités prévues par ledit article.