Code de l'énergie

En vigueur depuis le 06/08/2009En vigueur depuis le 06 août 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article L221-10

Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

Modifié par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 28

Les certificats d'économies d'énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats d'économies d'énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l'Etat. Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national. A l'exception des personnes mentionnées aux 1° à 6° du même article L. 221-7, l'ouverture de ce compte est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d'ouverture de compte ainsi que les critères d'évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de cette actualisation est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie selon les mêmes critères.

Lorsque le demandeur des certificats d'économies d'énergie justifie que les actions d'économies d'énergie ont été réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, les certificats d'économies d'énergie sont identifiés distinctement sur le registre. Seuls ces certificats peuvent être produits pour répondre à l'obligation d'économies d'énergie prévue à l'article L. 221-1-1.

La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par l'Etat.

Les pièces constitutives d'une demande de certificats d'économies d'énergie peuvent être transmises par support durable, tel que défini au 3° de l'article L. 221-1 du code de la consommation.