Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

En vigueur du 08/08/2015 au 01/07/2016En vigueur du 08 août 2015 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 66-4

Version en vigueur du 08/08/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 08 août 2015 au 01 juillet 2016

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 173

Sera puni des peines prévues à l'article L. 121-23 du code de la consommation quiconque se sera livré au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Toute publicité aux mêmes fins est subordonnée au respect de conditions fixées par le décret visé à l'article 66-6.

Toutefois, le premier alinéa du présent article n'est applicable ni aux avocats ni aux conseils en propriété industrielle qui, en toutes matières, restent soumis respectivement à l'article 3 bis de la présente loi et à l'article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle.