Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

En vigueur du 08/08/2015 au 29/01/2017En vigueur du 08 août 2015 au 29 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2025

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Article 13-4

Version en vigueur du 08/08/2015 au 29/01/2017Version en vigueur du 08 août 2015 au 29 janvier 2017

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 102

Tout manquement aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par le code de déontologie mentionné à l'article 13-1 ou toute négligence grave, commis par une personne mentionnée à l'article 1er dans l'exercice de ses activités ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, par un de ses représentants légaux et statutaires, l'expose à des poursuites disciplinaires.

La cessation des activités des personnes mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires pour des faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions.

L'action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter de la commission des faits.